Nouvelles:

Notre mission est de former les citoyens de référence de l'avenir, les aider à coévoluer et créer.

Main Menu
Welcome to Pratiquer les vertus citoyennes. Please login or sign up.

29 Avril 2024, 04:16:16 PM

Login with username, password and session length

Crier !

jacquesloyal

2007-11-12, 17:03:07
Etre loyal et ne pas mentir

Récents

Membres
Stats
  • Total des messages: 5,897
  • Total des sujets: 3,190
  • En ligne aujourd'hui: 61
  • Record de connexion total: 368
  • (22 Janvier 2020, 03:52:27 AM)
Membres en ligne
Membres: 0
Invités: 53
Total: 53

Loi sur la correspondance privée

Démarré par Mateo, 09 Mai 2008, 07:06:12 AM

« précédent - suivant »

Mateo

Chers lecteurs,

la loi sur la correspondance privée est parfois bafouée dans l'Education Nationale :

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=39465

Je me permets de rappeler ici quelques points de repère sur cette loi,
ainsi que sur le devoir de réserve des fonctionnaires :

--- citation ---

La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule en son article 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale) :

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
***********************************
La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991(loi relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques), mentionne en son article premier) (modifié par loi 2004-669 2004-07-09 art. 125 JORF 10 juillet 2004) énonce :
Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi. Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci.
***********************************
Le code pénal énonce :
- dans l'article 432-9 que : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ;
- et dans son article 226-15 que : Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
***********************************
Dans un jugement du 25 octobre 1999, le TGI de Paris estima qu'il est constant que la diffusion d'un texte aux seuls membres d'un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts ne constitue pas une distribution publique au sens de l'article 23 al.1 de la loi du 29 juillet 1881 ; [...] Au delà de l'objet commun, la notion de communauté d'intérêt suppose certaines conditions d'admission au groupement, quelles qu'en soient la forme et le contenu.
***********************************
La cour de cassation (arrêt du 2 octobre 2001) rappelle que : Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil, l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur.
***********************************
Circulaire n° 2070 du 02 mars 2004 relative au respect du secret médical dans le cadre de l'activité des comités médicaux
L'obligation de discrétion professionnelle est imposée par le second alinéa de l'article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elle consiste en l'interdiction faite aux agents de l'Etat de divulguer « tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions », que ce soit auprès d'agents qui n'ont pas, en raison de leurs attributions, à en connaître ou bien de personnes extérieures au service, tant par écrit qu'oralement.
***********************************
Les parlementaires interrogent le Gouvernement RESPECT DU DEVOIR DE RÉSERVE DES FONCTIONNAIRES
Q. écrite n° 63846 du 9 Juillet 2001 (page 3929) de M. FRANCISCI 
Roland, député de Corse-du-Sud, RPR

M. Roland Francisci appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le respect du devoir de réserve des fonctionnaires. En effet, dans un mensuel d'avril dernier, le directeur de la communication de La Poste, en charge notamment des relations publiques institutionnelles et de la communication d'influence auprès des élus, déclarait : " Lors des dernières élections municipales, la victoire de la gauche à Ajaccio m'a fait plaisir. Ce succès, qui met fin au règne des bonapartistes depuis 1790, redonne de facto ses lettres de noblesse au célèbre dicton : Tout vient à point pour qui sait attendre... " En prenant une telle position politique, le directeur de la communication de La Poste sort manifestement de son devoir de réserve qui doit s'imposer à tous les fonctionnaires, et spécialement lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire d'autorité. C'est pourquoi il lui demande, d'une part, s'il avait été informé au préalable de cette prise de position ou avait donné son accord pour la rendre publique et, d'autre part, si le Gouvernement entend prendre des sanctions contre ce genre de comportement afin de faire respecter strictement le devoir de réserve qui devrait s'appliquer à tous les fonctionnaires, ce que semble ignorer le directeur de la communication de La Poste.

Réponse publiée au JOAN du 8 Octobre 2001 (page 5798)

L'obligation de réserve, qui contraint les agents publics à observer une retenue dans l'expression de leurs opinions, notamment politiques, sous peine de s'exposer à une sanction disciplinaire, ne figure pas explicitement dans les lois statutaires relatives à la fonction publique. Il s'agit d'une création jurisprudentielle, reprise dans certains statuts particuliers, tels les statuts des magistrats, des militaires, des policiers... C'est à l'autorité hiérarchique dont dépend l'agent, en l'espèce le directeur général de La Poste, et non pas le ministre chargé de la fonction publique, qu'il revient d'apprécier si un manquement à l'obligation de réserve a été commis et, le cas échéant, d'engager une procédure disciplinaire. Mais il convient de rappeler, au plan des principes, que cette obligation de réserve ne saurait être conçue comme une interdiction pour tout fonctionnaire d'exercer des droits élémentaires du citoyen : liberté d'opinion et, son corollaire nécessaire dans une démocratie, liberté d'expression. Ces droits sont d'ailleurs, eux, expressément reconnus par l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. C'est ainsi que l'expression d'une opinion politique par un fonctionnaire ne peut être appréciée, au regard de l'obligation de réserve, si elle est sortie de son contexte, qui tient notamment, selon la jurisprudence, à la nature des fonctions et au rang dans la hiérarchie de l'agent (CE, Tessier, 13 mars 1953, p. 133 . CE, Pouzenc, 9 juillet 1965, P. 421 . CE, Collier, 2 juin 1989 n° 70084), aux circonstances dans lesquelles l'agent s'est exprimé, au contexte dans lequel publicité a été donnée à ses propos (CE, Plenel, 8 mars 1968, P. 168 : CE, Duffaut, 28 avril 1989, P. 765 . CE, Marchand, 28 juillet 1993 . CE, Schmitt, 12 avril 1995, n° 11943

--- fin de citation ---
Mateo.

JacquesL

Merci d'avoir mis le lien http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=39465.

Moi aussi j'ai été stupéfait par ce lieu de non-droit, de corruption, de réseaux d'influences, et de délires administratifs, qu'est l'E.N.

Un jour il faudra que je conte les falsifications de dossiers au Rectorat, pour protéger les malversations d'un protale concussionnaire et harceleur multirécidiviste. En fait si, j'ai déjà rendu ça public, sur usenet : fr.education.divers.

Ce n'était pas ma priorité, puisque sous le coup de l'ultimatum "La valise ou le cercueil !" combiné par les deux tueuses à domicile, le couple mère-fille, la corruption et les pataquès de l'employeur m'ont tendu la valise. Grâce à quoi, je suis vivant aujourd'hui. Je n'ai sauvé que ma peau, rien ni personne d'autre, mais je suis encore vivant. L'Education Nationale a payé durant cinq ans et demi à ne rien faire, un prof en pleine forme. Oui, mais c'était le prof qui avait écrit les 39 dernières pages du livre "Le nombre, une hydre à n visages. Entre nombres complexes et vecteurs"... Cet article est en ligne à http://jacques.lavau.deonto-ethique.eu/Mystification_.htm.

J'ai donc repris des études, et le hasard a fait que ce fut à Lyon : maîtrise de physique achevée en rampant sur le ventre, puis maîtrise de psycho, inachevée. Définitivement inachevée : je suis maintenant vraiment trop vieux.

J'ignorais si j'échappais aux deux tueuses pour trois semaines, quatre semaines, ou trois mois, mais même seulement trois semaines était toujours bon à prendre, et méritait le prix des droits d'inscription universitaire. Et voilà, je suis toujours à Lyon à ce jour.

J'ai aussi conté ailleurs, notamment sur usenet, comment le Rectorat paie des calomniateurs à gages, au dessus de tous soupçons, intouchables, qui vous composent des discours apocryphes pour toucher leurs confortables revenus (de l'ordre de 3000 F pour une "expertise" d'environ 35 minutes), distribués sans contrôle par notre administration régalienne, financée par nos impôts... Le scandale de ces "experts judiciaires" est celui qui plombe la profession de psychiatre depuis ses débuts, depuis l'affaire Pierre Rivière en 1835. On peut interroger un moteur de recherches avec les arguments "MorzilManche" et "Caillou de la Taupinière", vous les trouverez, ces deux ripoux.

Un exemple du 21 novembre 2004 :
CiterAL wrote:
> un chef d'établissement a-t-il le droit de demander à 30 élèves d'une classe
> de faire (sous pli anonyme) un compte rendu concernant un professeur ?
> (suite à un incident ponctuel pendant un cours)

> cette procédure est-elle légale ? outrepasse-t-il ses droits ?
> ...

Dans l'E.N. les structures d'Ancien Régime ont été restaurées, avec
juges seigneuriaux réglant les litiges entre le seigneur et ses serfs.
Un chef d'établissement peut faire construire sa maison par les ouvriers
et avec les matériaux du Lycée, son impunité est garantie.
Un chef d'établissement peut monter une cabale contre toi, organiser un
boycott d'élèves, interrompre ta classe en venant y vociférer ses
menaces contre toi, son impunité est garantie.
Un chef d'établissement peut commanditer des violences d'élèves, puis
leur garantir que les sanctions seront minimisées et vidées de sens,
l'impunité lui est garantie.
Un chef d'établissement peut falsifier ton dossier administratif,
falsifier des dates, falsifier des auteurs de telle pièce dont il a
besoin contre toi, son impunité lui est toujours garantie.
Tout cela, "Gonflebouffigues" l'a fait et il jouit maintenant d'une
retraite dorée, jamais inquiété le moindrement du monde. C'était au L.P.
de heu, "Nagoumari".

Si tu vas au Rectorat consulter ton dossier adoministratif, tu iras de
surprise en surprise. Par exemple, dans une liasse agrafée par la
secrétaire du proviseur, tu peux trouver une demande d'enquête de
personnalité délivrée par un juge d'instruction, pour distribution de
documents à caractère pornographique, distribués à des mineurs de moins
de quinze ans. Si tu es un lecteur attentif, tu remarqueras alors que le
nom n'est pas le bon, le prénom non plus, la date de n'aissance non
plus, l'adresse non plus, la ville non plus, et même le département non
plus n'est pas le bon. Mais ça ne fait rien ! Ça fait du volume quand
même, et ça s'ajoute à l'aura défavorable que ton chef d'établissement a
besoin d'établir contre un témoin gênant. Et qui donc est un lecteur
attentif au Rectorat ? Mmmh ?

Il est comme cela, le Parti Intérieur qui détient l'Education Nationale,
en France.

Au fil http://www.paternet.net/salon/forum/viewtopic.php?t=2190, lien mort, remplacé par http://caton-censeur.org/resources/Alie_Boron/Et_si_les_psychiatres.html, j'ai
donné d'autres détails sur les calomniateurs à gages que certains
Rectorats tiennent dans leur manche, pour écarter définitivement les
témoins trop gênants.

Plus gros employeur de précaires de France, l'EN est un employeur
exorbitant du droit commun du travail. Les lois y sont régulièrement
bafouées, il suffit d'avoir la force de son côté... Et cela durera bien
autant que les impôts.

Que la procédure soit illégale ou non n'a aucune importance, seule la
force compte. As-tu la force syndicale avec toi ? C'est tout ce qui compte.

Un autre exemple du 13 décembre 2004 :
CiterMarcPilo06 wrote:
> Je suis un enseignant titulaire, j'ai été admis à 2 concours ( CAPES, CAPLP2 )
> en 1 998 et j'ai été admissible à l'agrégation externe en 1 999.

...
> Si j'avais su j'aurais fait comme la majorité de mes anciens collègues, en
> faire le moins possible, cotoyer les syndicalistes de mon établissement pour
> les trucs et astuces etc ...

Merci de rappeler le calvaire que peut subir un jeune prof en LP.

Je n'ai pas mis en ligne la totalité de mon propre compte-rendu de
voyage dans cette planète folle qu'est l'enseignement secondaire et
professionnel.
J'ai juste mis en ligne le dispositif des calomniateurs à gages, une
petite partie de l'organisation de la corruption au coeur de la
direction de l'E.N., au fil
http://www.paternet.net/salon/forum/viewtopic.php?t=2190, lien mort, remplacé par http://caton-censeur.org/resources/Alie_Boron/Et_si_les_psychiatres.html

Je ne me suis pas pressé de divulguer ces turpitudes ordinaires, la
protection de cette incompétence monumentale dans la direction du
personnel. Me battre sur un seul front me suffisait amplement. L'E.N.
est bête, mais elle n'est pas volontairement criminelle, ce n'était donc
pas ma priorité. Je n'ai que les forces d'un seul homme...

Si, plus bas dans ce même fr.education.divers, j'ai détaillé les moeurs
ordinaires d'un ripoux du Parti Intérieur. C'était le 21 novembre 2004,
titre : Quoi qu'il fasse, son impunité est garantie.

Enseigner à des enfants ou des adolescents, c'est déjà difficile en
conditions normales. Trente jeunes transferts braqués simultanément sur
toi, quel que soit l'état de tes propres transferts et
contre-transferts, quel que soit ton vécu par rapport à ta propre
scolarité, à tes liens enfant-adulte... Cela peut être fascinant,
souvent captivant, cela peut être une épreuve insoupçonnée.
C'est presque toujours intenable en LP. Voici des jeunes gens qui sont
en échec scolaire depuis au moins dix ans, depuis leur C.P., et qui
passent le restant de leur existence à se venger de ne rien comprendre.

Et toi, tu es le tapis sous lequel on cache ces loupés. Ce qu'on te
demande c'est d'en cacher le maximum dans ta classe, et de refermer la
porte. Afin que pendant cinq ou six ans, on ne les voit ni dans la rue,
ni sur le marché du travail. Clair, non ?

Rompez !

JacquesL

La délinquance judiciaire du juge-et-partie, deux variantes.

Première variante, par Jean de La Fontaine :
CiterLES  OREILLES  DU  LIÈVRE.

Un animal cornu blessa de quelques coups
Le Lion, qui plein de courroux,
Pour ne plus tomber en la peine,
Bannit des lieux de son domaine
Toute bête portant des cornes à son front.
Chèvres, Béliers, Taureaux aussitôt délogèrent,
Daims et Cerfs de climat changèrent :
Chacun à s'en aller fut prompt.
Un Lièvre apercevant l'ombre de ses oreilles,
Craignit que quelque Inquisiteur
N'allât interpréter à cornes leur longueur,
Ne les soutînt en tout à des cornes pareilles.
Adieu, voisin Grillon, dit-il, je pars d'ici;
Mes oreilles enfin seroient cornes aussi :
Et quand je les aurois plus courtes qu'une Autruche
Je craindrois même encor. Le Grillon repartit :
Cornes cela ! vous me prenez pour cruche
Ce sont oreilles que Dieu fit.
On les fera passer pour cornes,
Dit l'animal craintif, et cornes de Licornes.
J'aurai beau protester : mon dire et mes raisons
Iront aux petites maisons.

Seconde variante, qui nous venait d'au delà du Rideau de Fer :
Le Maître du Kremlin, et quelques uns de ses plus fidèles courtisans, allèrent chasser l'ours dans une réserve forestière, entre Biélorussie et Ukraïne, si mes souvenirs sont fiables.
Un lapin s'alarma à cette nouvelle, et se mit en tête de fuir le futur terrain de la chasse.
Un autre lapin restait plus serein :
- Pourquoi s'inquiéter ? Ils vont chasser l'ours, alors que nous ne sommes que des lapins.
- Certes, mais as-tu sur toi un papier prouvant que tu n'es pas un ours ?


Ça se passe comme ça, tous les jours en nos T.G.I. : Temples de Grande Inexactitude.