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Réquisitions : Dans quel sens vont réellement ces textes ?

Démarré par JacquesL, 12 Mars 2024, 02:15:38 PM

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JacquesL

Réquisitions : Dans quel sens vont réellement ces textes ?




Nouveaux articles du Code de défense issus de la Loi de Programmation militaire d'août 2023

En tant qu'étranger, sujet de Sa Britannique Majesté, Mendelssohn n'a pas les clefs pour comprendre le chevauchement des différents Codes et Lois en France.

Puisqu'en droit, un mot sera placé pour en cacher un autre.

Ainsi, Mendelssohn invite les juristes dotés de qualifications que lui ne possède pas, à nous décortiquer l'imbrication des textes législatifs dont il est question ci-dessous.

(Dans le cas où des personnes sans enfants seraient tentés de se voiler les yeux – Papa Mendelssohn en a cinq, tous en âge ou presque d'être mobilisés, sans en venir même à la réquisition...)

*

En ouverture des festivités, quelques lignes de rappel historique figurant sur un site officiel :

CiterLes réquisitions et le Service de travail obligatoire – 1943
Le tournant du STO

Alors que les exigences allemandes ne cessent de s'accentuer, le gouvernement de Vichy adopte un nouveau dispositif de réquisitions avec la loi du 16 février 1943 qui institue le «service du travail obligatoire» (STO). Tous les jeunes Français nés en 1920, 1921 et 1922 déclarés aptes après une visite médicale doivent partir travailler en Allemagne pour deux ans.

D'importantes mises en garde sont immédiatement adressées à ceux qui n'obéiraient pas. Les sanctions auxquelles ils s'exposent  sont des amendes allant de 200 à 100 000 francs et des peines d'emprisonnement allant de 3 mois à 5 ans, susceptibles, en cas de récidive, d'être portées au double.

La France est le seul pays occupé d'Europe où les réquisitions ne sont pas la conséquence d'ordonnances allemandes mais d'une loi adoptée par l'État français.

*

Si Mendelssohn a bien compris, la Loi de Programmation militaire votée en août 2023 modifie entre autres, le Code de défense. Ce sont donc les nouveaux articles du Code de défense dont il est question ici.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000047915043

Titre Ier

Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

Chapitre II

Principes généraux

«Art. L. 2212-1.-En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. (...)

Mendelssohn s'interroge :

1) En droit, la sécurité juridique exige que le citoyen comprenne de quoi on parle. Il faut donc que chaque terme utilisé soit défini sans ambiguïté.

Dans le cadre de cet article, que veut dire

– menace
– actuelle
– prévisible (d'ici six semaines ? six ans ? six décennies ?)
– activités essentielles à la vie de la Nation (supermarchés Leclerc ? Officines pratiquant des tests PCR ?)
– «menace de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense»

Il existe de multiples niveaux hiérarchiques d'«engagements» internationaux d'un état. Par ailleurs, le terme «engagement» n'est pas, sauf erreur, un terme juridique dans ce contexte précis.

Parle-t-on de traités ? D'engagements écrits ? Non-écrits ? Tenus secrets (présence de «mercenaires» en Ukraine) ? Sous le radar (activités militaires de la France en Afrique) ?

Ou encore, d'accords uni-personnels entre le Micronien et X, tel celui du 16 février avec l'actuel président ukrainien1 accord dont la légalité est plus qu'incertaine  ?

(Nous reviendrons prochainement sur ledit accord bilatéral de sécurité du 16 février : à part engager des milliards ayant l'impôt comme source, des milliers de militaires et spécialistes Français devraient partir instamment vers l'Ukraine, à supposer que la France veuille et puisse s'y conformer).

*

«Art. L. 2212-2.-Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service».

– le texte ne dit pas «en cas de guerre ou d'invasion», ou «si péril imminent le justifie» mais «si la sauvegarde des intérêts de la défense... le justifie». On introduit donc à dessin la notion de «sauvegarde» et celle «d'intérêts», termes dont le flou est aussi parfait que celui de la «défense», puisque les «intérêts» de l'Establishment militaire (MIC ?) ne sont pas nécessairement ceux de la nation.

*

«Art. L. 2212-6.-Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition

1°- Toute personne physique présente sur le territoire national ;

2°- Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ;

3°- Toute personne morale dont le siège est situé en France ;

4°- Tout navire battant pavillon français, que l'armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères».

Questions :

– «toute personne physique présente...» Il s'agit donc aussi bien de citoyens de pays étrangers. Si je comprends cet article, un citoyen de l'Indonésie ou du Pérou se trouvant par hasard en France au moment où le Décret deviendrait exécutoire, pourrait, sans jugement et en violation du droit international (encore, sauf erreur), être soumis à réquisition.

*

«Art. L. 2212-9.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

Question :

– En droit, le principe de proportionnalité est fondamental. En Europe, on ne décapite plus un homme pour le vol d'un mouchoir. Ici, le texte propose de stigmatiser en ruinant financièrement et à vie, le citoyen lambda désobéissant, tout en le condamnant à une peine de prison équivalente à celle susceptible d'être imposée à un meurtrier. Dans la réalité, vu les très faibles revenus du Français moyen, cela signifie déchéance à vie de droits civiques.

Si le cas de figure concernait un soldat régulièrement enrôlé qui, sur le champ de bataille, désobéit à un ordre légitime – après déclaration de guerre légitime – une peine de prison semblable (mais certainement pas une amende de 500 000 euro) se comprendrait. Là, il s'agit de simples citoyens dans un contexte législatif de vagues «menaces», «actuelles» ou «prévisibles»... ainsi que nous venons de le voir.

Ce texte, qui contient de nombreuses autres euh «anomalies» a manifestement été rédigé dans la perspective de mettre la peur au ventre du peuple français, car la Russie n'en a cure de la Micronie. En rédigeant ces mesures outrageusement disproportionnées au prétendu «crime», on imagine le petit cercle de rédacteurs se caressant le ventre dodu sous leur gilet de costume sur mesure, en gloussant «tu dis 500 000 euros plutôt que 200 000 ? T'es le plus fort !»

*

Le panorama étant suffisamment tracé, passons sur les articles consacrés à la réquisition des industriels et entreprises.

Mais y aurait-il encore mystère sur l'intention avec laquelle ces articles ont été rédigés ?

Est là pour nous éclairer l'exposé des motifs, tout à fait officiel et sur la page même de ces textes de loi2. Frappant dans cet exposé, tout hérissé qu'il est d'effets dits «inéluctables» mais sans cause, est la jouissance de celui qui se vautre dans l'arbitraire.

L'article 23 modernise et adapte le régime des réquisitions du code de la défense (il semblerait qu'il s'agisse désormais de l'article 47)... Ces dispositions apparaissent toutefois largement obsolètes (et...) obèrent les capacités des autorités compétentes à les mettre en œuvre dans des situations d'urgence, pour plusieurs raisons.

(...) En effet, hormis quelques hypothèses limitées, les réquisitions militaires ne peuvent être utilisées qu'en cas de mobilisation partielle ou générale, ce qui apparaît particulièrement restrictif.

Aussi, concrètement, il n'est pas possible de recourir à une réquisition afin de répondre à une situation d'urgence susceptible d'affecter les forces armées sans qu'une menace sur la vie de la Nation ne soit réellement caractérisée.

Ce constat témoigne de la nécessité de simplifier les règles en vigueur afin de les rendre pleinement applicables pour garantir plus efficacement les intérêts de la défense nationale, particulièrement dans le contexte d'un retour des tensions sur le continent européen.

À l'aune de ces constats, l'article 23 procède à la rénovation complète des réquisitions relevant du code de la défense.

(...) Eu égard aux prérogatives constitutionnelles du président de la République (...) il lui revient d'ordonner de telles réquisitions, par décret délibéré en conseil des ministres. Il pourra le faire alors même que la menace ne serait pas immédiate, mais seulement prévisible, afin de garantir une préparation plus précoce de la Nation face à la montée des périls pouvant l'affecter (...).

(...) Par ailleurs, l'utilité des réquisitions n'est assurée que si les personnes, biens et services susceptibles d'être réquisitionnés sont identifiés en amont des périodes de crises ou des situations d'urgence. Par conséquent, des dispositions de recensement des biens et personnes susceptibles de faire l'objet d'une réquisition, mais également d'organisation d'exercices sont-elles prévues...

L'évolution récente de la situation internationale, marquée par la résurgence d'une guerre de haute intensité sur continent européen comme par les risques de pénurie de matières premières, rend plus que jamais nécessaire de sécuriser et de fluidifier l'approvisionnement en matériel et en munitions des forces armées françaises.

D'autre part, l'article 24 introduit dans le code de la défense un nouvel article L. 1339-2 ouvrant la possibilité pour l'État d'ordonner l'exécution prioritaire des commandes qu'il a passées à une entreprise dans le cadre d'un marché de défense et de sécurité.

«Ce dispositif a pour objectif de garantir à la fois la continuité des missions des forces armées et d'honorer les engagements internationaux de la France. Il pourra aussi être mis en œuvre pour rendre prioritaire l'exécution des contrats d'armement passés par une entreprise française avec une organisation internationale ou un État tiers».

Mendelssohn Moses


https://reseauinternational.net/requisitions-dans-quel-sens-vont-reellement-ces-textes/